Impôt sur la fortune immobilière

L’article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 institue un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) par l’insertion dans le Code Général des Impôts (CGI) d’un chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier.

- Cet impôt se substitue à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).

- Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs immobiliers, situés en France ou hors de France, est supérieure à
1 300 000 € (dans les actifs immobiliers, il ne faut pas oublier les parts de « pierre-papier » type SCPI, SCI,…).

- Un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. 

- Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

- Les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes à des actifs imposables sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables. Voir article 974 du CGI.

-  Les actifs immobiliers exonérés de l’IFI sont indiqués aux articles 975 et 976.

 

Important :

La loi créant l’IFI a abrogé le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du CGI. Or, la section 3 de ce chapitre, intitulée « Biens exonérés », comportait notamment l’article 885 K qui disposait que :

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

 

Il en résulte que la valeur de capitalisation des pensions militaires d’invalidité perçues depuis la date de leur entrée en jouissance, ainsi que le capital versé par une compagnie d’assurance à un militaire ou à son conjoint suite à un décès ou une invalidité, qui étaient exclus du patrimoine imposable à ISF, ne le seraient plus de l’assiette assujettie à l’IFI.

 

Des démarches ont été entreprises par la Fondation et le Comité d’Entente des GIG auprès du gouvernement et de l’administration pour obtenir des précisions sur la disparition de cette disposition fiscale qui, si elle était confirmée, constituerait un recul caractérisé de la considération portée par la Nation à la situation des titulaires d’une pension militaire d’invalidité et de leurs conjoints survivants.

Une action forte sera alors menée auprès du gouvernement et des parlementaires pour que cette disposition fiscale soit rétablie par la loi de finance pour 2019.

 

N.B : Les dispositions fiscales concernant la succession d’un invalide de guerre pensionné au titre du PMI-VG (article 775 bis du CGI) ne sont pas modifiées par la création de l’IFI.  

 

Les articles du CGI concernant l’IFI sont consultables sur le site de la Fondation : www.aveuglesdeguerre.org

Vous pouvez consulter l’intégralité du CGI sur le site de Légifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr